Des progrès vers la criminalisation des actes sexuels non consensuels et l’obligation légale du consentement ont été réalisés dans le monde entier.
Il y a eu des avancées sur la définition du consentement partout dans le monde, que ce soit dans le RGPD (Règlement général sur la protection des données) dans l’UE, le Projet de loi de New York aux États-Unis, le nouveau Code Pénal de la République de Malte ou les évènements récents en Espagne.
Nous voulons ajouter à ces progrès et plaider pour une approche globale harmonisée, conformément à la Convention d’Istanbul axée sur l’article 36, et à la Proposition de directive de la Commission européenne, pour criminaliser le viol fondé sur l’absence de consentement.
La définition juridique du consentement a été présentée à la représentation de la Commission européenne à Berlin, en soutien à la proposition de directive visant à criminaliser le viol fondé sur l’absence de consentement. La débat a tourné autour de la création d’une culture du consentement basée sur l’importance du consentement sexuel et social en Europe.
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Nous proposons que la législation sur les infractions sexuelles inclue la définition suivante du consentement :
Pour assurer l’intégrité sexuelle et l’autonomie corporelle, le consentement doit être obtenu dans le cadre d’une communication honnête, respectueuse, authentique et ouverte. Le consentement doit être obtenu pour chaque acte sexuel entre les parties et peut être retiré à tout moment. Il doit être obtenu pour une activité sexuelle dans le domaine numérique afin de garantir le droit à la vie privée, à la confidentialité et à la non-diffamation; activité qui doit être éclairée, volontaire, gratuite sans contrepartie monétaire, rétractable et sans équivoque. Le consentement ne peut être donné que lorsque l’on en a la capacité.
Il sera présumé que le consentement ne peut être ni obtenu ni donné dans le cadre d’un déséquilibre de pouvoir, à moins que le défendeur ne prouve le contraire. Cela inclut les cas d’inégalité entre les parties. Par exemple, lorsque l’une des parties a un accès limité aux réseaux, ressources et/ou connaissances, entraînant des vulnérabilités juridiques, économiques, sociales ou autres.
Le défendeur ne peut jamais obtenir le consentement par la menace, la force ou d’autres formes de coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus de pouvoir ou d’une position de vulnérabilité ou de dépendance. Le consentement ne peut être obtenu par l’insistance, la manipulation, les menaces émotionnelles, le chantage ou la culpabilisation de la victime pour un acte et la présentation d’un comportement sexuel comme un moyen de compensation. Dans ce contexte, la coercition est définie comme l’intimidation, la contrainte, la domination ou le contrôle. La tromperie ou le faux semblant peut inclure – mais sans s’y limiter – l’évocation, l’exploitation et l’omission de corriger le malentendu de la part de la victime concernant l’identité ou la situation de l’accusé, ou la nature de l’acte.
Il sera présumé que le consentement ne peut être donné par le silence ou l’inactivité, à moins que le défendeur ne prouve le contraire. Il ne peut être donné par une personne incapable d’exercer son libre arbitre, y compris dans un état d’inconscience, d’ivresse ou d’emprise de la drogue, de sommeil, de maladie, de blessure corporelle ou de handicap, qui empêche de donner ce libre consentement. Toute personne a le droit d’exercer son libre arbitre, son intégrité physique et mentale, son autonomie et son autodétermination, quelles que soient son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre ou ses caractéristiques sexuelles.
Voici pourquoi nous avons besoin de ce type de définition du consentement :
De nombreuses lois ont déjà dépassé le mythe selon lequel la violence sexuelle nécessite toujours l’usage de la force ou la rupture de la résistance pour être identifiée comme un viol. Elles vont désormais des approches « non c’est non » (Allemagne) à « oui c’est oui » (Suède).
De plus, l’accord de la victime n’équivaut pas toujours à un consentement.
Le consentement ne se réfère pas seulement à l’accord verbal d’une personne. L’accord de quelqu’un n’équivaut pas toujours à un consentement. Il faut également tenir compte des dynamiques relationnelles interpersonnelles, souvent marquées par un déséquilibre de pouvoir marqué, ainsi que du contexte particulier dans lequel l’agression sexuelle a eu lieu.
Toute personne qui souhaite engager une autre personne dans des contacts sexuels a la responsabilité de s’assurer qu’elle a son consentement plein et éclairé pour être touchée. S’appuyer sur des hypothèses, des suppositions, l’espoir, un consentement antérieur, des mythes sur le viol ou des préjugés n’est pas conforme au principe du consentement plein et éclairé. Le contact sexuel n’est justifié que si une personne donne son consentement.
Le consentement ne peut valablement être donné que par une personne qui a la capacité de le donner, sachant que la capacité est spécifique à un moment, un lieu et à une situation donnés. Le consentement à se livrer à une activité sexuelle à un moment donné n’équivaut pas à un consentement ultérieur. Une personne peut ne pas être en pleine capacité si elle est incapable de prendre une décision éclairée par elle-même, que ce soit parce qu’elle est sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool, de la peur, par erreur ou à cause d’une déficience mentale. Une personne peut être consciente mais ne pas être en pleine capacité quand même.
Un juge ne devrait pas être tenu de prouver l’absence de consentement du/de la plaignant·e. C’est plutôt le·la défendeur·se qui doit prouver que l’attouchement sexuel était légitime.
Par exemple, au lieu de demander : « le·la plaignant·e avait-il·elle tellement peur que son consentement ne soit pas valide ? », nous devrions demander « le·la défendeur·se était-il·elle justifié·e de toucher le·la plaignant·e, étant donné qu’il savait que ce·tte dernier·ère avait peur ? ». Étant donné que le consentement d’une personne effrayée ne peut être considéré comme un indicateur clair d’un consentement plein et éclairé, les actions du·de la défendeur·se ne peuvent être justifiées sur la base de ce consentement.
La question clé dans les procédures pénales devrait être de savoir si l’accusé·e a fait preuve de respect pour l’autonomie sexuelle du·de la plaignant·e en lui donnant le temps, l’espace, l’absence de coercition et les informations dont il avait besoin pour prendre sa décision.
La loi devrait conclure qu’une infraction a été commise par manque de respect pour l’autonomie sexuelle du plaignant si le défendeur ou la défendeuse a omis : de demander au·à la plaignant·e s’il·elle a consenti, l’a induit·e en erreur ou s’il ou elle a omis de divulguer les informations nécessaires pour que le·la plaignant·e prenne une décision éclairée, ou l’a mis·e sous pression. Un défendeur ou une défendeuse qui savait que le·la plaignant·e était en état d’ébriété à l’époque ne peut pas invoquer le consentement de ce·tte plaignant·e comme moyen de défense.
Les normes et attitudes sociales et culturelles ont alimenté un environnement qui accepte et normalise la violence sexuelle, et crée un sentiment (réel ou perçu) d’impunité pour les auteurs. C’est la culture du viol.
Pourquoi la sécurité de quiconque devrait-elle être compromise en raison de sa nationalité ou de son lieu de résidence ?
Une définition standard mondiale du consentement, conforme au texte proposé, peut garantir le droit des personnes à la sécurité partout. Si chacun·e est conscient·e de son droit fondamental d’expérimenter un comportement consensuel, il·elle peut demander justice.
Toutes les lois sans exception devraient indiquer clairement que les actes sexuels non consensuels constituent une violation des droits de l’Homme.
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